Droit 1ere année
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UN GRAND MERCI A CRISPISM POUR SON PARTAGE DE SAVOIR :o)

 

PREMIERE PARTIE : LES SOURCES DU DROIT.


Le droit est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la société. La justice est l'application des règles de droit. Il y a opposition entre règles juridiques et règles morales. Comme le montre l'exemple d'Antigone et de l'avortement, il y a une constante évolution du droit par rapport aux faits de société.

CHAPITRE I : La hiérarchie des actes de l'autorité publique et leur application.


SECTION I : La hiérarchie des actes de l'autorité publique.
I. Les sources internationales.


1. Les traités internationaux.
Les traités internationaux sont des accords conclus entre États souverains fixant des règles obligatoires pour les situations qu'ils soumettent à leurs compétences.

Les traités d'unification du droit.
Tantôt les traités imposent la loi nationale à appliquer dans une situation donnée, tantôt ils définissent le régime d'une opération juridique dans les relations internationales.

Les traités d'organisation de la vie économique ont pour objectif de faciliter les actions économiques entre États.

o Les accords de Bretton Woods du 24 juillet 1944 instituent le Fond Monétaire International et la BIRD.

o Le GATT (General Agreement on Tariff and Trend):
- Non-discrimination entre partenaires commerciaux : close de la nation la plus favorisée qui a pour but d'étendre les mêmes avantages à tous les États.
- Abaissement général et progressif des barrières tarifaires.
- Interdiction des restrictions quantitatives de l'entrée des importations : libre circulation des marchandises.
En 1994, le GATT est remplacé par l'OMC qui se veut être un instrument de régulation du commerce et qui s'adresse à des États souverains :
- Égalité des participants.
- Couvre quatre secteurs : industrie
   Agriculture
   Services
   Propriétés industrielles

- L'industrie. L'OMC reprend intégralement des règles du GATT comme l'abaissement des taux tarifaires, la prohibition des restrictions quantitatives des échanges, le développement des échanges, la transparence, l'interdiction générale des subventions et l'obligation d'application des règles de bonne foi.
- L'agriculture (Convention de Marrakech). Les subventions aux exportations internes doivent être réduites, les tarifs doivent être baissés et l'accès au marché facilité. Des mesures phytosanitaires doivent être démontrées scientifiquement.
- Les services. L'OMC définit les services de façon générale et indique que c'est ka service lui-même qui passe la frontière.
- Les propriétés industrielles. L'accord concerne les marques, les droits d'auteur, les modèles…

Le régime juridique des traités.
Pour entrer en vigueur, les traités doivent être ratifiés et publiés au Journal Officiel. C'est le Président qui ratifie les traités mais ceux qui engagent les finances de l'État nécessitent l'accord du Parlement. Lorsque la constitution n'est pas en accord avec un traité, le conseil constitutionnel déclare qu'une close est contraire à la constitution et exige la modification de cette constitution avant de ratifier le traité. Les traités ratifiés ont, dès leurs publications, une autorité supérieure à celle des lois et notamment du droit communautaire.

2. Le droit communautaire
Le droit communautaire est issu de la jurisprudence, du tribunal de première instance, des actes communautaires, de la cour de justice des communautés européennes et des traités. L'initiative des textes appartient à la commission. Le pouvoir de décision revient au conseil. Le parlement européen a un rôle budgétaire.
Les règlements sont obligatoires, directement applicables à toutes personnes d'un État membre, ont la même valeur dans l'ensemble de l'union et s'insèrent dans tous les États.
Les directives ne s'imposent aux États membres que dans un délai fixé pour permettre à chaque État de mettre en œuvre les dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs qu'elles définissent.
Les conséquences d'un non-respect imposé du délai :
- Litige entre un État défaillant et une entreprise ou particulier : les juges doivent appliquer directement les dispositions d'une directive lorsque celles-ci sont claires, inconditionnelles et suffisamment précises en écartant les règles nationales contraires.
- Le ministère public d'un État membre ne peut pas fonder une poursuite pénale sur une infraction aux dispositions d'une règle nationale contraire à une directive.
- Dans un litige entre entreprises et/ou particulier, la directive est inapplicable toutefois le juge national est tenu d'interpréter le droit interne à la lumière de la directive et de sa finalité.
- L'État membre défaillant doit réparer les dommages découlant pour les entreprises et les particuliers de la non transposition d'une directive (Deux arrêts le 28 février 1992 contre Rothman et Philip Morris).
Les décisions ne sont obligatoires que pour les destinataires qu'elles désignent alors que les recommandations et avis ne sont pas obligatoires.

Conclusion : La cour de cassation et le conseil d'État reconnaissent la primauté des règlements, directives, décisions sur les lois et règlements français antérieurs ou postérieurs. Les décisions rendues par la cour de justice des communautés européennes relatives à l'interprétation des normes communautaires s'imposent au juge national.

II. Les sources nationales.


1. Les textes émanant du pouvoir législatif
La constitution détermine l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle précise la compétence respective du Parlement et du pouvoir exécutif pour l'élaboration des règles de droit. Les textes ayant valeur constitutionnelle :
- Le préambule de la Constitution de la V° République
- Principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives (23.01.87)
- Principe de la liberté d'exercer une activité professionnelle (16.01.82)
- La liberté d'association (16.01.71)
N'ont pas valeur constitutionnelle, les lois organiques qui fixent les modalités de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.

La loi est un texte adopté par le parlement ou exceptionnellement par voie de referendum.Le domaine de la loi est défini par l'article 34 de la Constitution. La loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les règles concernant la nationalité état, fixe les délits et les crimes, l'assiette (base, fondement de l'imposition : quels sont les revenus imposables ?), le taux et les modalités du recouvrement des impositions, détermine le régime de la propriété, du droit du travail, le droit syndical et celui de la sécurité sociale.
L'initiative des lois revient tantôt au premier ministre (projet de loi) tantôt aux parlementaires (proposition de loi). Le texte est déposé soit à l'assemblée Nationale soit au Sénat (les finances : Assemblée Nationale) puis est examiné par une commission spéciale ou permanente au vue d'un rapport. Ensuite, il est inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée (le gouvernement est maître de l'ordre du jour donc il donne la priorité aux projets de loi). Le gouvernement et les parlementaires peuvent présenter des amendements : technique de blocage d'un texte par l'opposition. En 2001, l'assemblée nationale a enregistré 8219 amendements. Le conseil constitutionnel censure les modifications apportées par amendements si elles n'ont pas de lien avec le texte. Le texte est voté article par article. Le gouvernement peut écarter la discussion en exigeant " le vote bloqué ". Pour être adopté, un texte doit être voté en termes identiques à l'assemblée nationale et au Sénat. Sinon au terme de la navette, après deux lectures ou une seule pour une loi de finance, le premier ministre a la faculté et non l'obligation de réunir la commission mixte prioritaire (7 députés et 7 sénateurs) pour rechercher un accord et donc un texte commun a proposer à l'assemblée nationale et au sénat. Si la commission réussit, le gouvernement peut, quand il veut, décider de le soumettre aux deux assemblées (aucun amendement recevable sauf de la part du gouvernement). Si elle échoue ou que les deux assemblées n'ont pas voté en termes identiques, on recommence du début. Il y a lecture complète à l'issu de laquelle l'assemblée nationale statura en dernier lieu (article 45 alinéa 4 de la constitution). Certains parlementaires peuvent saisir le conseil constitutionnel qui dispose d'un mois pour savoir si la loi est conforme à la constitution (60 sénateurs, 60 députés) ou non.
La promulgation est l'ordre d'exécuter la loi qui résulte d'un décret du Président de la république. La loi n'est pas aaplicable dès sa publication, il faut qu'elle soit publiée dans le Journal Officiel (Lois et décrets) avant tout. La loi est applicable un jour franc après sa publication (on ne compte ni le jour de sa parution ni le lendemain). Un texte peut avoir une entrée en vigueur avancée ou immédiatement applicable par affichage (ordre de mobilisation générale).

2. Les textes émanant du pouvoir réglementaire.
L'ordonnance est prévue à l'article 38 de la constitution. Le gouvernement peut ,pour l'exécution de son programme et dans un délai limité, demander au parlement de l'autoriser à prendre des mesures qui sont en principe du domaine de la loi.
L'ordonnance est décidée par le gouvernement en conseil des ministres après avis du conseil d'Etat. Elle doit être signée par le Président de la République et rentre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Un projet de ratification de loi doit être déposé devant le parlement dans un délai imparti par la loi d'habilitation, à défaut les ordonnances deviennent caduques (perdent leurs forces obligatoires). Si le projet de loi est proposé en temps utile :
       o Le parlement ratifie : l'ordonnance acquiert valeur législative. L'ordonnance ne pourra être modifiée que par une loi.
       o La parlement ne ratifie pas : l'ordonnance est traitée comme un règlement : elle pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Le règlement fait l'objet de l'article 37 de la Constitution : " les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ". Il doit répondre à trois caractéristiques :
- Emaner d'une autorité compétente : le Président de la République, le premier ministre, les ministres, le préfet, le président du conseil régional, le maire et les établissements publics.
- Edicter une prescription : imposer une règle de droit à respecter
- Etre général et impersonnel

Ne sont pas des règlements, les dispositions prises par des autorités administratives :
- lorsqu'elles n'ont pas de portée juridique : réponses ministérielles à des questions écrites formulées par les députés ou les sénateurs (en dehors du domaine fiscal, elles n'ont pas de portée juridique)
- lorsqu'elles ne sont pas générales : circulaires
Les formes du règlement :
- les décrets du Président de la République et du premier ministre
- les arrêtés municipaux, préfectoraux…

SECTION II : L'application des actes de l'autorité publique.
I. Les principes d'application


1. Application dans l'espace
o Le territoire :
- Les actes des autorités publiques françaises s'appliquent sur le territoire français
- Les actes des autorités publiques étrangères ne sont pas applicables en principe sur le territoire français
o Les personnes :
- Les règles françaises s'appliquent sur le territoire français aussi bien aux Français qu'aux étrangers
- Les lois et règlements français ne sont pas applicables sur le territoire étranger.

2. Application dans le temps
o Non rétroactive (in fine) : résulte de l'article 2 du code civil. Une loi et un règlement ne peuvent jamais s'appliquer à des faits antérieurs à leur mise en vigueur. Ils ne peuvent être rétroactifs  sauf dispositions législatives contraires.
o Immédiate (in limine) : les lois et les règlements sont applicables de leur jour d'entrée en vigueur jusqu'au jour de leur abrogation. Ils s'appliquent à tous les actes ou faits intervenant après leur entrée en vigueur et à tous les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant leur entrée en vigueur et non définitivement réalisés.
o Exceptions à la non rétroactivité :
- Les lois que le législateur rend rétroactifs
- Les lois confirmatives viennent valider des actes nuls
- Les lois interprétatives précisent le sens d'une loi antérieure
- Les lois pénales plus douces suppriment une infraction ou abaissent le taux d'une peine

o Exceptions à l'application immédiate :
- La loi nouvelle ne peut être appliquée à des contrats en cours sauf si elle institue des règles d'ordre public protégeant un intérêt supérieur
- Les lois pénales nouvelles édictant des sanctions plus sévères que celles qui étaient antérieurement applicables ne peuvent jamais s'appliquer à des faits ou des actes qui leur sont antérieurs.
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